C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
9.7. Lorsqu’il transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, l’organisme public doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
L.Q. 2017, c. 27, a. 233.